A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
16. La prescription d’agents oraux pour la stimulation ovarienne dans le cadre des traitements de base de l’infertilité est la seule activité clinique de procréation assistée au sens de l’article 2 de la Loi qui peut être exercée ailleurs que dans un centre de procréation assistée.
D. 644-2010, a. 16; L.Q. 2021, c. 2, a. 24.
16. Les activités cliniques de procréation assistée visées à l’article 2 de la Loi, qui peuvent être exercées ailleurs que dans un centre de procréation assistée sont les suivantes:
1°  la prescription de stimulants ovariens ou l’induction à l’ovulation;
2°  les folliculogrammes;
3°  le prélèvement et le traitement du sperme à des fins d’insémination;
4°  la congélation et l’entreposage du sperme;
5°  l’insémination artificielle.
D. 644-2010, a. 16.